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Peines : libération conditionnelle, suspension pour raison médicale et période de sûreté

Pénal - Procédure pénale, Peines et droit pénitentiaire
05/03/2021
La Haute juridiction estime qu’un condamné peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale. La suspension pouvant être prononcée même au cours de la période de sûreté.
Un homme est condamné à :
- dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de neuf ans pour entente en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort ;
- treize ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires.
 
Selon la chambre de l’application des peines, l’intéressé a été admis au bénéfice d’une suspension de peine pour raison médicale. Trois ans plus tard, il forme une demande de libération conditionnelle. Le tribunal de l’application des peines a admis le détenu au régime de la libération conditionnelle.
 
La Cour d’appel déclare recevable la demande de libération conditionnelle. Elle note que l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale prévoit une exception au principe selon lequel les règles concernant la suspension de la peine ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté, en prévoyant que les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables aux condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, ces condamnés peuvent bénéficier d’une suspension de la peine, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir.
 
Néanmoins, la libération conditionnelle prévue par le dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale constitue une exception à ces principes généraux. Elle estime donc qu’une période de sûreté ne peut faire obstacle à l’octroi d’une libération conditionnelle demandée sur le fondement de ces dispositions.
 
La Haute juridiction confirme :
- le dernier alinéa dudit article permet « au condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même Code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une telle suspension, même au cours de la période de sûreté » ;
- les personnes condamnées bénéficiant de la suspension de peine pour raisons de santé peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 729 dernier alinéa sans que les dispositions de l’article 730-2-1 du même Code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.
 
 
Source : Actualités du droit