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Pénalités pour distribution occulte de revenus : cas dans lequel une personne physique ne disposant d'aucun mandat pour ce faire fournit dans un délai de trente jours les informations demandées à l'administration fiscale

Affaires - Fiscalité des entreprises
09/05/2018
Selon une solution retenue par le Conseil d’Etat, la pénalité prévue à l’article 1759 du CGI peut être appliquée dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l’administration, la personne ne disposant d’aucun mandat ne justifie pas dans le délai fixé d’un mandat régulièrement établi pour désigner des bénéficiaires d’un excédent de distribution.
Lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale sollicitée dans le cadre de l'application de l'article 117 du Code général des impôts, ni un avocat, fournit dans le délai de trente jours à l'administration fiscale, au nom de cette personne morale, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité prévue à l'article 1759 du même Code ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l'administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par cette dernière, d'un mandat régulièrement établi. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 avril 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 401923, mentionné aux tables du recueil Lebon).

 

En l’espèce la SARL O. demande au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif rejette sa demande et la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 27 mai 2016) prononce la décharge de l’amende qui lui est infligée.
Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que le courrier adressé par l’expert-comptable de la société vérifiée, comportait des informations présentant un degré de précision et de vraisemblance suffisant sur les bénéficiaires des distributions en cause et qu’ainsi ce courrier ne pouvait, au seul motif que le mandat dont disposait son auteur n’avait pas été produit dans le délai de trente jours prévu à l’article 117 du Code général des impôts précité être regardé comme un défaut de réponse permettant le prononcé de la pénalité.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit