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Ordonnance autorisant une visite domiciliaire douanière : formalisme et proportionnalité

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
14/01/2020
Le juge contrôle le contenu de l’ordonnance autorisant une visite domiciliaire douanière d’un point de vue formel et – ce qui est plus étonnant – au regard de la proportionnalité de la mesure.
Un opérateur, qui fait l’objet d’une visite domiciliaire dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes, forme un recours contre l’ordonnance du juge des libertés. S’il remet en cause, en vain selon la cour d’appel, la qualification des infractions et l’appréciation des éléments de fait et de droits par ce juge, l’opérateur reproche aussi le défaut d’une mention dans l’ordonnance et l’absence de proportionnalité de la mesure. 

Formalisme : défaut d’une mention 

Selon l’article 64, l’ordonnance doit comporter « la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix ». En l’espèce, l’ordonnance n’a pas reproduit la phrase « ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1 ». Mais pour le juge, cette omission n'affecte pas la validité de l'ordonnance, mais il convient d'en tirer toute conséquence en cas de grief invoqué par une partie dans le cadre de la mise en œuvre de la visite domiciliaire ; c’est donc dans le cadre d’un recours contre le déroulement de la visite qu’elle peut être invoquée (voir notre actualité). 

Contrôle de la proportionnalité du recours à l’article 64 

La cour d’appel procède à un contrôle de la proportionnalité du recours à la visite domiciliaire, en notant que préalablement à la délivrance de l'ordonnance de visite domiciliaire, l'administration a fait usage des pouvoirs conférés par les articles 63 ter (accès aux locaux des professionnels), 65 (droit de communication), et 67 F (audition libre) du Code des douanes, « ce qui atteste du caractère proportionné de la mesure autorisée ».
 
Remarques
Cet examen de la proportionnalité du recours à la visite domiciliaire surprend : la jurisprudence – cour d’appel et Cour de cassation – a écarté un tel contrôle (voir n° 1010-24 dans Le Lamy guide des procédures douanières).
 
 
Plus d’information sur les deux points ci-dessous dans Le Lamy guide des procédures douanières, 1010-24 et 1010-26, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1557 et dans Le Lamy droit pénal des affaires, 4156 et s. La décision ici présentée est déjà intégrée aux deux premiers numéros précités dans la version en ligne de leur ouvrage sur Lamyline.
 

 
Source : Actualités du droit