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La semaine du droit des sociétés

Affaires - Sociétés et groupements
13/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sociétés, la semaine du 6 janvier 2020.
SCP d’avocats – rémunération
« Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1 re Civ., 16 avril 2015, pourvois no 13-24.931 et 13-27.788, Bull. 2015, I, no 94), Monsieur X, avocat, a exercé son activité au sein de la SCP X, dénommée cabinet Franklin (la SCP), à compter du 1er janvier 2002 en qualité d’associé en industrie, puis à compter du 1er juillet 2003 en qualité d’associé en capital et en industrie.
En raison de dissensions existant entre Monsieur X et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant certaines conditions de son retrait, intervenu le 31 juillet 2010, et saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage portant sur diverses prétentions indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du bâtonnier
(…) Monsieur X fait grief à l’arrêt, après avoir ordonné une expertise afin de déterminer la valeur de ses parts sociales, de dire que l’expert devra déterminer cette valeur au regard de l’article 4 du système ABCJMM excluant la valeur de la clientèle, alors que « le bâtonnier qui désigne un expert, en application de l’article 21, alinéa 3, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-331 du 28 mars 2011, n’a pas le pouvoir de préciser la méthode d’évaluation des parts sociales, dont le choix appartient à l’expert exclusivement ; qu’en ordonnant à l’expert qu’elle avait désigné pour évaluer la valeur des parts sociales de Monsieur X de tenir compte des stipulations du système ABCJMM excluant la valeur de la clientèle civile, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 21, alinéa 3, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-331 du 28 mars 2011, et 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014
(…) Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société et par toute convention liant les parties.
La cour d’appel qui a, à bon droit, fait application de ces dispositions, en vigueur à la date de la désignation de l’expert, n’a pas excédé ses pouvoirs en donnant mission à celui-ci de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur X, notamment par référence au système convenu entre les parties »
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 février 2020
 
Source : Actualités du droit