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La semaine du droit pénal général

Pénal - Droit pénal général
11/01/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal général, la semaine du 4 janvier 2021. 
Loi pénale plus douce – modification du droit 
« Une inspection de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Tarn-et-Garonne effectuée le 7 avril 2016 a permis de constater que la société Arcadie Sud Ouest, spécialisée dans l’abattage, la découpe et la commercialisation de viande bovine, porcine et ovine, exerçait son activité avec un volume de produits entrants supérieur à deux tonnes par jour, correspondant à la rubrique 2221-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, laquelle impose, sous peine de délit, un régime d’enregistrement.
Cette société a été poursuivie pour exploitation d’une installation relevant du régime de l’enregistrement sans avoir effectué les démarches d’enregistrement.

Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable de ce chef.
La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Pour déclarer la prévenue coupable d’exploitation d’une installation relevant du régime de l’enregistrement sans avoir effectué les démarches d’enregistrement, commise du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2016, l’arrêt attaqué énonce que l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, qui définit la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la taxe générale sur les activités polluantes, prévoyait, au moment des faits, que l’enregistrement de l’installation était requis dès lors que la production était supérieure à deux tonnes par jour. Il relève qu’un décret du 21 novembre 2017, toujours applicable, a porté ce taux à quatre tonnes, de sorte que, lorsque la production se trouve désormais comprise entre cinq cents kilogrammes et quatre tonnes par jour, seule une déclaration doit être effectuée.
Les juges ajoutent que si le principe constitutionnel et international de la loi pénale plus douce impose d’appliquer immédiatement celle-ci aux situations en cours, la modification du droit applicable ne ressort que des dispositions réglementaires dudit décret, lequel est dépourvu de visée immédiatement pénale, et qu’en tout état de cause, les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du Code de l’environnement, support légal de l’incrimination, demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.
Ils en concluent que la modification des seuils applicables est sans effet sur la réalité de l’infraction.
En l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, les faits ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables, d’autre part, les dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées, la cour d’appel a justifié sa décision.

Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-80.972, P+B+I *
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 11 février 2021. 
 

Source : Actualités du droit