Retour aux articles

MAE : la mesure de couvre-feu avec surveillance électronique prononcée au Royaume Uni doit-elle être déduite de la peine d’emprisonnement ?

Pénal - Procédure pénale
23/03/2021
Dans un arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation a affirmé que la mesure dite de « bail with curfew electronically monitored » imposée en Grande-Bretagne devait être assimilée à une assignation à résidence sous surveillance électronique. La durée étant déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée.
Deux hommes, interpellés au Royaume-Uni en exécution de mandats d’arrêt européens (MAE) font l’objet d’une mesure dite de « bail with curfew electronically monitored » jusqu’à leur remise aux autorités françaises. Concrètement, pendant trente-deux jours, ils ont été soumis à une mesure de mise en liberté sous caution assortie d’un couvre-feu imposé sur leur lieu de résidence, de 22 heures à 5 heures le lendemain, et contrôlés de manière électronique. À leur arrivée en France, ils sont placés en détention provisoire.
 
Tous deux ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel. Ils forment une requête en difficulté d’exécution estimant que la période pendant laquelle ils ont fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté au Royaume-Uni doit être déduite de celle de la peine d’emprisonnement restant à purger au titre de la condamnation prononcée en France. Le tribunal accueille leur demande.
Un appel est interjeté par le procureur de la République.
 
La cour d’appel confirme. Elle note qu’un arrêt rendu par la Cour de Justice du 28 juillet 2016 précise que « la notion de « détention  », au sens de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, désigne une mesure non pas restrictive, mais privative de liberté, qui ne prend pas nécessairement la forme d’une situation d’enfermement et qu’il convient d’examiner la mesure litigieuse, pour déterminer si, en raison de son genre, de sa durée, de ses effets et de ses modalités d’exécution, elle revêt un tel degré d’intensité qu’elle est de nature à priver la personne concernée de sa liberté de manière comparable à une incarcération ». Elle affirme également que si cette mesure n’est pas déduite en droit anglais de la peine d’emprisonnement « dès lors que le couvre-feu n’est imposé que sur une durée quotidienne inférieure à 9 heures », elle peut être assimilée en droit français à une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique, « assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté ».
 
Le procureur général forme un pourvoi en cassation contestant la déduction de la peine d’emprisonnement. La Cour de cassation va le rejeter estimant, après un débat contradictoire, les circonstances de la cause au vu des informations produites portant sur le détail des mesures imposées en Grande-Bretagne aux requérants, la situation en résultant « devait être assimilée à une assignation à résidence sous surveillance électronique, dont la durée est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée, dans les conditions de l’article 142-11 du Code de procédure pénale ».
 
 
Source : Actualités du droit