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Argent en détention : précisions sur les retenues et prélèvements sur le compte nominatif

Pénal - Procédure pénale
03/11/2016
Le présent décret est pris pour l'application de l'article 728-1 du Code de procédure pénale, relatif au compte nominatif des personnes détenues, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016.
Le compte nominatif des personnes détenues se compose de trois parties :
  • la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments ;
  • le pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ;
  • la part disponible, laissée à la libre disposition des détenus.
L'article 728-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement (L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin), prévoit que l'Administration pénitentiaire a la faculté, d'office, d'opérer des retenues sur la part disponible, en vue de la réparation de dommages matériels causés, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et pénales. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire (C. pr. pén., art. 728-1, I, al. 2).

Les modalités de ces retenues sont précisées par le présent décret, qui modifie l'article D. 332 du Code de procédure pénale :
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention sont prononcées par décision du chef d'établissement, qui doit:
  • mentionner le montant de la retenue ;
  • en préciser les bases de liquidation.
Le montant de la retenue doit être strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs, qui procède à la retenue et verse les sommes au Trésor public.

Le décret crée également l'article D. 332-1 du Code de procédure pénale, qui reprend et complète les dispositions antérieurement prévues à l'alinéa 3 de l'article D. 332 du même code :
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public.
La décision doit être notifiée à la personne détenue.
Source : Actualités du droit