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PLF pour 2023 et Code des douanes

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
28/09/2022
Présenté le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 modifierait le Code des douanes s’agissant notamment du recouvrement et des accises.
Transfert du recouvrement
 
L’article 10 du PLF pour 2023 prévoit entre autres d’ajouter un article 345-0 bis qui dispose : « Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707‑1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les dispositions des codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »

Selon l’exposé des motifs relatif à cet article 10, il poursuit la démarche d’unification du recouvrement des impositions par la DGFiP, en prévoyant de fixer les modalités de transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la DGDDI du comptable de celle-ci vers le comptable de la DGFiP. L’article vise un transfert concernant les amendes juridictionnelles et fixe son entrée en vigueur au 1er avril 2023.
 
Sanctions pour des accises
 
L’article 10 du PLF modifie aussi le Code des douanes en ajoutant des infractions relatives aux accises qui relèveraient de la contravention douanière de 2e classe de l’article 411 et de la réputation d’importations sans déclaration de marchandises prohibées de l’article 427.
 
Contravention douanière de 2e classe. – L'article 411 liste en son 2 certaines infractions tombant sous le coup des dispositions de son 1 quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes. Il serait ajouté à cette liste un g) (qui serait « rétabli ») visant « Toute infraction aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ».
 
Réputation d'importations sans déclaration. – L'article 427 qui liste des infractions réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées serait modifié sur deux points :
  • son 6°, qui vise actuellement « le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi », serait remplacé par : « Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination au sens de l’article L. 311‑23 du même code qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311‑42 de ce code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise » ;
  • un 6° bis serait inséré et viserait : « L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ».
Pour mémoire, d'autres dispositions fiscales du Code sont aussi modifiées.
 
 
 
Source : Actualités du droit