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Groupement foncier agricole : un associé peut solliciter judiciairement son retrait

Affaires - Sociétés et groupements
02/03/2017
L'associé d'un groupement foncier agricole (GFA) peut solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime.
Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2017 , alors qu'elle avait précédemment retenu que l'impossibilité de retrait judiciaire d'un GFA pour justes motifs ne portait pas atteinte à l'article 1er du Protocole additionnel la de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) protégeant le droit de propriété (cf. Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-65.995, P+B+I).

En l'espèce, certains associés d'un GFA, qui l'étaient devenus par l'effet d'une dévolution successorale, ont engagé une action aux fins, notamment, de voir d'autoriser leur retrait du capital social du groupement.
 
La cour d'appel a accueilli cette demande. Le GFA a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait qu'à défaut de précision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Ce droit spécial, qui prime sur le droit commun, exclut la possibilité d'un retrait judiciairement autorisé pour justes motifs. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait autoriser le retrait du GFA pour cause de mésentente, au motif que les demandeurs avaient seulement hérité de leurs parts sociales et que l'interdiction qui serait faite à l'héritier de se retirer d'un groupement foncier agricole sans l'autorisation de celui avec lequel il ne veut pas être associé constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
 
La Haute juridiction rejette le pourvoi : si l'article 6, § 1, de la CESDH permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte. Un tel principe justifie que l'associé d'un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge saisi d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l'associé retrayant.

Par Vincent Téchené


 
Source : Actualités du droit