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Qualité de jeune agriculteur reconnue à un groupement agricole d'exploitation en commun

Affaires - Sociétés et groupements
26/02/2018
La circonstance qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitue une personne morale distincte de ses associés ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu'un tel groupement dépose une demande d'autorisation d'exploitation ayant pour objet l'installation d'un jeune agriculteur venant d'y adhérer, cette demande se voie reconnaître prioritaire au titre de l'installation d'un jeune agriculteur.
 
C’est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2018.

Dans cette affaire, M. C. a demandé au préfet du Tarn, l'autorisation d'exploiter une surface agricole. Le GAEC F. a alors déposé une demande concurrente visant à permettre l'installation de l'un de ses associés, M. D.. Le préfet, après avoir estimé que le GAEC, en tant qu'il poursuivait l'installation d'un associé jeune agriculteur, pouvait se prévaloir d'un rang de priorité supérieur au sens de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn, a, par un arrêté du 13 octobre 2010, refusé de délivrer à M. C. l'autorisation demandée.

Après une annulation de l'arrêté par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2016, n° 14BX02505) a annulé le jugement et donc rejeté le recours contre l'arrêté. Appel est formé par M. C..
En vain. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Selon, en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le GAEC ne pouvait se voir lui-même reconnaître la qualité de jeune agriculteur.
 
 
Par Laïla Bedja
Source : Actualités du droit