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Mise en dégustation de produits alimentaires : il s'agit bien de revenus agricoles

Affaires - Fiscalité des entreprises
07/03/2018
Quelle est la nature fiscale de l'activité de dégustation de produits alimentaires, et notamment conchylicoles ?
Sont considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure, soit aux fermiers ou aux métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes, tels que les produits des exploitations ostréicoles et mytilicoles (CGI, art. 63). Les produits provenant de l'exploitation de biens ruraux s'entendent, d'une manière générale, des profits résultant de la culture et de l'élevage et requérant une participation personnelle au cycle biologique de développement animal ou végétal. L'exploitant agricole est ainsi passible de l'impôt sur le revenu (IR), dans la catégorie des bénéfices agricoles, à raison des profits que lui procure la vente des récoltes et des produits de l'élevage.
L’Administration vient de confirmer que la vente de coquillages, y compris dans un cadre touristique, constitue un revenu agricole pour les exploitations conchylicoles dont ils sont issus. En revanche, la vente de coquillages par un contribuable qui ne participe pas lui-même au cycle biologique de développement de ces animaux, est soumise à l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Rappelons que les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de celle des bénéfices non commerciaux (BNC) réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (CGI, art. 75). Pour cela, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des 3 années précédant la date d'ouverture de l'exercice ne doit excéder ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre des dites années, ni 100 000 € (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, JO 31 déc., art. 24).
Source : Actualités du droit