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Fait générateur de la créance de commissions de l'agent commercial

Affaires - Commercial
20/03/2018
Dans un arrêt du 7 mars, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le fait générateur de la créance de commissions de l’agent commercial se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant. L’agent commercial doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes ont été conclues antérieurement.

En vertu de l'article L. 134-6 du Code de commerce, l'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes ont été conclues antérieurement. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657 ; cf. déjà Cass. com., 15 novembre 2005, n° 03-13.261).


En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société, l'administrateur judiciaire a informé son agent commercial qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'ancien article L. 621-28 du Code de commerce et sur ses fautes graves. Après l'arrêté d'un plan de redressement, le contrat d'agence commerciale a été résilié sur assignation du mandataire et les créances d'indemnités de préavis et de rupture, qui lui étaient dues en l'absence de faute grave retenue à son encontre, après leur déclaration, ont été fixées au passif du redressement judiciaire. Elle a ensuite demandé le paiement de commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; une demande reconventionnelle en restitution de commissions indues correspondant à des créances antérieures à cette procédure collective qui n'avaient pas été déclarées a été formée. L'agent commercial ayant été condamné à payer une certaine somme et sa demande de restitution différée de cette somme ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation.

Sur ce point, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve l'arrêt d'appel. Elle énonce, qu'ayant relevé par une interprétation du contrat, rendue nécessaire en l'absence de disposition claire sur l'intention des parties de reporter le fait générateur de la créance de commissions à l'encaissement des factures, que cette stipulation, qui régissait, en réalité, l'exigibilité des commissions dues lors de l'exécution du mandat, ne dérogeant pas à l'article L. 134-6 du Code de commerce, l'origine de la créance de commissions de l'agent se situait lors de la conclusion des ventes, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'avoir été déclarée, la créance de l'agent relative aux commissions sur les ventes conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire du mandant était éteinte, conformément à l'ancien article L. 621-46 désormais inopposable à la procédure.

par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit