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Vérification des créances : appel du débiteur contre l'état des créances lorsqu'il n'a pas été mis en mesure d’y participer

Affaires - Commercial
05/04/2018
Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe.
Dans ce cas, le débiteur n'a pas à rapporter la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2018 (voir déjà, sur la possibilité pour le débiteur d'interjeter appel dans ce cas, Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-12.610, P+B).
 
En l'espèce, une personne (le débiteur) a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010. Le 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur. Le 24 septembre 2014, le débiteur a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances.

L'arrêt d'appel a déclaré l'appel irrecevable, retenant qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité.
 
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-1, alinéa 1er, R. 624-1, alinéa 1er, et R. 624-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du Code civil et l'article 16 du Code de procédure civile.
 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit