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Droit à déduction d’un complément de TVA en cas de documents rectificatifs après un redressement fiscal

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/04/2018
Les articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles, à la suite d’un redressement fiscal, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été payé à l’Etat et a fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé au motif que le délai prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date d’émission desdites factures initiales et aurait expiré.
Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 12 avril 2018.

En l’espèce, au cours d’une période comprise entre le mois de février 2008 et le mois de mai 2010, la société B. a vendu à la société F. assujettie à la TVA, du granulat de caoutchouc fabriqué à partir de pneus recyclés. A l’issue d’un contrôle fiscal effectué au cours de l’année 2011 et portant sur les exercices 2008 à 2010, l’administration fiscale portugaise a considéré que le taux normal de TVA de 21 % aurait dû être appliqué et a procédé à des redressements de TVA.

La CJUE juge qu’il apparaît que la société F. a été dans l’impossibilité objective d’exercer son droit à déduction avant la régularisation de la TVA effectuée par la société B., n’ayant pas disposé auparavant des documents rectificatifs des factures initiales ni su qu’un complément de TVA était dû. Il résulte donc de ce constat qu’un assujetti ne peut, dans de telles circonstances, se voir refuser le droit à déduction du complément de TVA au motif que le délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit aurait expiré. Eu égard à cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit