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Taux d’accises applicables aux tabacs manufacturés : notion de cigares ou cigarillos

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/04/2019

La législation européenne doit être interprétée en ce sens que des produits du tabac, tels que ceux en cause au principal, dont une partie de la cape extérieure en tabac naturel est recouverte d’une couche supplémentaire en papier au niveau du filtre, qui est susceptible d’entraîner une ressemblance visuelle de ces produits avec les cigarettes, relèvent de la catégorie des cigares ou cigarillos, au sens de cette disposition.

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 11 avril 2019.

En l’espèce, une société a importé des produits du tabac qu’elle a déclarés dans le système informatisé de contrôle des mouvements de produits soumis à accises comme relevant de la catégorie des cigares ou cigarillos. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’inspection nationale des impôts a considéré, sur le fondement des constations du laboratoire des douanes, que ces produits ne correspondaient pas à la définition des cigares ou cigarillos et qu’ils devaient être au contraire être considérés comme étant des cigarettes. L’inspection nationale des impôts a imposé à la société un supplément d’accises.

La question posée à la Cour était celle de savoir si l’expression « cigares ou cigarillos » comprend ou non le cas dans lequel une partie de la cape en tabac naturel ou reconstitué est couverte, en outre, par une autre couche extérieure comme dans l’affaire au principal. La circonstance que l’utilisation du papier comme couche supplémentaire dans la cape extérieure du produit du tabac entraîne une ressemblance visuelle de ce produit avec une cigarette est-elle pertinente pour la réponse à cette question ?

Pour la Cour il importe de relever que la directive 2011/64 du Conseil du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés distingue respectivement les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel de ceux munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué. Il ressort en l’espèce des informations fournies par la juridiction de renvoi que les produits en cause au principal sont recouverts entièrement, y compris au niveau du filtre, par une cape en tabac naturel. Il résulte des dispositions de la Directive que les rouleaux de tabac qui sont couverts de cette cape extérieure en tabac naturel relèvent, en principe, de la catégorie des cigares ou cigarillos. La matière dont est faite cette cape constitue le critère essentiel pour opérer la distinction entre la catégorie des cigares ou cigarillos et celle des cigarettes. Pour la définition des cigares ou cigarillos, il ressort que les produits en cause au principal ne peuvent rentrer dans cette catégorie dans le cas, où alors même qu’ils consistent en rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel, ils ne sont pas destinés, du fait de leurs caractéristiques à être fumés en l’état.

Il convient de répondre à la question posée que la directive 2011/64 doit être interprété en ce sens que des produits du tabac, tels que ceux en cause au principal, dont une partie de la cape extérieure en tabac naturel est recouverte d’une couche supplémentaire en papier au niveau du filtre, qui est susceptible d’entraîner une ressemblance visuelle de ces produits avec les cigarettes, relèvent de la catégorie des cigares ou cigarillos, au sens de cette disposition.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit