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Précisions sur la taxe de risque systémique

Affaires - Fiscalité des entreprises
01/07/2019

Si le II de l’article 235 ter ZE du Code général des impôts prévoit expressément que les exigences minimales en fonds propres constituant l’assiette de la taxe de risque systémique sont appréciées sur une base consolidée pour les personnes assujetties appartenant à un groupe, tel n’est pas le cas du seuil d’assujettissement de 500 millions d’euros prévue au I du même article qui, en l’absence de toute disposition contraire, doit être apprécié sur une base sociale ;

►Si, ultérieurement, la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011) a précisé que ce seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe retenue pour le calcul de l’assiette de la taxe, cette modification n’est applicable qu’à la taxe due au titre de l’activité exercée à compter du 1er janvier 2012.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413056, inédit au recueil Lebon).

En l’espèce, une société exerçant une activité financière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle devait être assujettie, au titre de l’exercice clos en 2011, à la taxe de risque systémique, prévue par l’article 235 ter ZE du Code général des impôts.

Au vu de l’article 235 ter ZE du Code général des impôts, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le seuil de 500 millions d’euros prévu devait être apprécie au niveau de la société et de chacune de ses filiales et non au niveau du groupe consolidé du groupe financier dont elle est la société mère.

 

 

Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit