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CMIR : quid du changement de catégorie d'imposition d'une même activité libérale ?

Affaires - Fiscalité des entreprises
04/07/2019
Quelles sont les modalités de détermination du CIMR en cas de modification de la catégorie d'imposition des revenus d'une même activité libérale, en raison du changement de cadre juridique dans lequel s'exerce l'activité ?
Pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), l'appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce contribuable ou par sa famille repose à la fois sur :
– la nature intrinsèque des revenus ;
– sur un dispositif pluriannuel d'appréciation consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019.

S’agissant de la situation d’un avocat qui exerçait son activité sous forme libérale – et imposé à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)  – avant de devenir co-gérant non rémunéré d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés au 1er janvier 2017, l’administration indique que compte tenu de la continuité de l'activité d'avocat exercée depuis plusieurs années et dans la mesure où l'intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se rapportent à ladite activité dont la nature est demeurée inchangée, il convient d'apprécier, pour le calcul du CIMR, le caractère exceptionnel ou non des revenus perçus en 2018 et taxés suivant les dispositions de l'article 62 du CGI, en les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et 2016, qu'aux revenus imposés au titre de l'année 2017 selon le régime prévu à l'article 62 du CGI.
Source : Actualités du droit