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Détention provisoire dans le cadre d’un mandat d’arrêt : quel fondement ? quel délai ?

Pénal - Procédure pénale
03/10/2019
La Cour de cassation a dû se positionner sur la qualification d’un délai raisonnable entre l’acte d’appel et l’examen par la chambre correctionnelle d’une ordonnance de placement en détention provisoire d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, découverte après règlement de l’information. Non, le principe de brièveté de l’article 194 du Code de procédure pénale ne peut s’appliquer.
Le prévenu a été déclaré coupable et condamné. Arrêté à Sallanches le 16 mai 2019, il a été retenu dans le cadre de la mise à exécution d’un mandat d’arrêt. Le même jour il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD) de Bonneville, qui a pris une ordonnance d’incarcération provisoire. L’intéressé a ensuite été présenté devant le procureur de la République de Paris qui lui a notifié le 17 mai 2019 le mandat d’arrêt pris à son encontre. Le JLD de Paris a décidé ce même jour de sa mise en détention provisoire.
 
Le 24 mai 2019, le détenu fait appel de cette décision. Le 19 juin, l’affaire est soumise à l’examen de la chambre correctionnelle. La cour d’appel de Paris retient l’irrégularité de la détention provisoire et remet l’intéressé en liberté. Pour elle, le délai de 25 jours entre l’appel et l’examen de l’affaire, excède le principe de brièveté des délais pour statuer, imposé par l’article 194 du Code de procédure pénale. Le procureur général près de la cour d’appel de Paris forme un pourvoi.
 
La Cour de cassation va lui donner raison en annulant l’arrêt et en renvoyant la cause et les parties. Pour elle, l’article 194 du Code de procédure pénale concerne la procédure devant la chambre de l’instruction et n’est donc pas applicable. En effet, l’article 135-2 du Code de procédure pénale, encadrant les mandats et leur exécution est seul applicable. Il prévoit que « si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 (…) sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises ».
 
L’article 179 détermine lui un délai de deux mois pour que le tribunal correctionnel examine au fond. Si l’audience sur le fond ne peut avoir lieu dans ce délai, à titre exceptionnel, la détention peut être prolongée. Ainsi, aucun délai n’est prévu pour statuer sur la détention provisoire.
 
La Haute juridiction, au regard des articles 135-2 et 179 du Code de procédure pénale, affirme qu’« il est procédé à l’égard d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après règlement de l’information, conformément aux dispositions du premier de ces textes qui renvoie, lorsque la personne est placée en détention, aux délais prévus par les quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article 179 pour son jugement sur le fond ». De ce fait, « s’agissant du délai dans lequel doit intervenir le jugement sur l’appel du placement de cette personne en détention, ces textes n’en prévoyant expressément aucun, la cour doit statuer dans un délai raisonnable ».
Source : Actualités du droit