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Contestation d’une transaction : qui peut agir ?

Affaires - Commercial
16/10/2019
S’il est possible de contester une autorisation de transaction, la Cour de cassation semble restreindre les titulaires d’une telle action. Le liquidateur judiciaire a en effet le monopole du recouvrement des créances.
En l’espèce, la société Est amiante est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné demande au juge-commissaire l’autorisation de transiger avec la société Petrofer, cliente de la société Est amiante. Estimant son montant insuffisant, le nouveau gérant de la société s’oppose à la transaction devant le juge-commissaire. L’ancien dirigeant de la société, condamné solidairement avec le nouveau gérant à supporter une partie du passif fiscal de la société, s’oppose lui aussi à la transaction. 
 
Les deux gérants saisissent les juridictions du fond qui répondent défavorablement à leurs prétentions. Ils forment des pourvois en cassation. Une jonction de procédure est ordonnée.
 
Dans ces affaires, il est demandé à la Cour de cassation de déterminer si des gérants, ancien ou actuel, d’une société en liquidation ont qualité pour contester une transaction en présence d’un liquidateur judiciaire.
 
Le nouveau gérant reproche aux juges du fond de confirmer le rejet de son recours.
 
Selon lui, les juges du fond ont dénaturé les pièces versées au débat en violation de l’article du Code de procédure civile. En effet, alors que le juge-commissaire avait autorisé une transaction de 227 240 euros TTC en raison de l’absence de pièces établissement le montant de la créance, le nouveau gérant a produit en appel les factures établissant une créance de 1 086 512 euros TTC. Or, l’arrêt d’appel se fonde sur « l’absence de toute comptabilité et tout document contractuel au sein de la société Est amiante ». L’absence d’examen des pièces produites violerait en outre l’article 455 du Code de procédure civile.
 
La Cour de cassation ne répond pas à ces arguments. Elle se fonde sur la qualité de gérant du requérant pour déclarer son action en contestation irrecevable. Elle considère en effet que « la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement », et, « il en résulte qu’en qualité de représentant légal de la société Est amiante exerçant les droits propres de cette société, (le gérant) n’était pas recevable à contester l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances ».
 
Le premier pourvoi est ainsi rejeté.
 
Un second pourvoi est diligenté par l’ancien dirigeant. Ce dernier avait contesté la transaction en se fondant sur l’article R. 621-21 du Code de commerce précisant que les ordonnances du juge-commissaire « peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ». Or, les juges d’appel déclarent son action irrecevable faute de pouvoir se prévaloir de la qualité de partie.
 
Le demandeur estime disposer d’un droit propre du fait de son intervention volontaire devant le juge-commissaire l’ayant condamné solidairement à supporter le passif fiscal de la société. Ce droit propre lui permettrait d’interjeter appel.
 
Il soutient en outre avoir une prétention à faire valoir du fait de sa condamnation à supporter le passif de la société, la conclusion d’une transaction l’affectant directement. Or, selon la cour d’appel, les droits et obligations de l’ancien dirigeant ne sont pas directement affectés par l’objet de la transaction.
 
La Cour de cassation répond par des motifs propres et adoptés. Selon elle, « l’arrêt retient exactement que, les droits et obligations (de l’ancien gérant), en qualité de créancier de la société Est amiante ou d’ancien dirigeant tenu de supporter une partie du passif fiscal de celle-ci, n’étant affectés qu’indirectement par l’ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d’une créance de la société Est amiante, le recours de l’article R. 621-21 du Code de commerce lui était fermé contre cette décision ».
 
Le second pourvoi est également rejeté.
Source : Actualités du droit