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Cour d’assises : quelques rappels sur la procédure

Pénal - Procédure pénale
24/10/2019
Double page dans le procès-verbal des débats, suivi socio-judiciaire non opportun pour l’expert, motivation de l’arrêt ne respectant pas les conditions constitutionnelles … Voilà différents points sur lesquels la Cour de cassation a dû se pencher.
Reconnu coupable de viol, et condamné à neuf ans d’emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, le cour d’assises se prononçant aussi sur les intérêts civils, l’accusé interjette appel des deux arrêts, le ministère public de l’arrêt pénal et la partie civile de l’arrêt civil.
 
La cour d’appel relève que le procès-verbal des débats comporte, à tort, deux pages numérotées à l’identique. Toutes les deux relatent le déroulement d’une partie des débats, à la différence que l’une comporte la mention d’une suspension d’audience entre 11 heures 55 et 14 heures et l’autre non. Suspension que la cour d’appel qualifie de logique donc l’accusé ne peut se prévaloir du grief lié à la différence de mentions. La Cour de cassation confirme et peut ainsi « s’assurer de la régularité de la procédure suivie et de vérifier qu’il n’a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ».
 
Le condamné conteste aussi la mesure de suivi socio-judiciaire, soutenant qu’il n’est pas établi par expertise médicale qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement. La Cour de cassation rappelle que l’article 131-36-4 du Code pénal prévoit que la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire « est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ». Néanmoins, « contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d’assises n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale figurant au dossier ».
 
Dernier point, le demandeur critique l’arrêt en ce que sa motivation ne remplit pas les conditions constitutionnelles. Mais, la Cour de cassation qui confirme l’arrêt de la cour d’appel, précise que « pour justifier ces peines, la cour d’assises a retenu, d’une part, la gravité des faits, s’agissant d’un viol, d’autre part, une personnalité marquée par une absence d’introspection ». Et que, « ces motifs exposent les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ».
Source : Actualités du droit