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Visite domiciliaire douanière : recours et conventionnalité

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
06/11/2019
La contestation de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire prévue par l’article 64 du Code des douanes ne peut porter sur la conventionnalité de la base légale – ici l’article 65 du même code – qui a fondé le recueil des éléments présentés par la Douane au juge pour obtenir ladite autorisation.
Pour obtenir du juge des libertés et de la détention (JLD) une ordonnance autorisant la visite domiciliaire dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes, l’Administration a présenté 24 documents dont 4 ont été obtenus en application de l’article 65 du Code des douanes relatif au droit de communication. Or, pour l’opérateur concerné, ce dernier article n’est pas conforme s’agissant du respect de la vie privée et familiale aux exigences du droit européen (la Charte européenne des droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, CESDH, sont invoquées par lui au soutien de cette inconventionnalité) : aussi, l’ordonnance trouvant son fondement sur ces documents recueillis irrégulièrement, elle doit –  toujours selon l’opérateur – être annulée. En revanche, il en va autrement pour la cour d’appel saisie qui avance deux arguments.
 
Argument juridique
 
D’abord, pour la cour d’appel, la contestation de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire douanière ne peut porter sur la conventionnalité de la base légale – ici l’article 65 – qui a fondé le recueil des éléments présentés par la Douane au juge pour obtenir cette autorisation de visite.
 
Argument quantitatif
 
Ensuite, ajoute cette cour, « même si l'information ici en cause, devait être considérée comme ayant été illégalement recueillie, son annulation ne saurait emporter l'annulation de l'ordonnance » : en l'espèce, 24 pièces ont été soumises à l'appréciation du JLD permettant d'établir un faisceau d'indices laissant penser que l’opérateur avait commis des agissements frauduleux, et non pas seulement les 4 pièces issues d'une communication fondée sur l’article 65, dont l’opérateur soulève l'inconventionnalité ; aussi, dans ces conditions, ces 4 pièces, qui concernent en l’espèce l'identification d’un numéro de téléphone et les informations bancaires relatives tant au train de vie d’un couple qu'aux mouvements de chèques anormaux apparaissant sur leurs comptes, ne sont que des éléments supplémentaires venant étayer un faisceau d'indices déjà suffisant au regard des exigences posées par l’article 64.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1010-28, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1560 et dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4114. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des deux premiers ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit