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TVA : précisions sur l’application du taux réduit aux équipements pour personnes aveugles ou malvoyantes

Affaires - Fiscalité des entreprises
06/11/2019
Le Conseil d’État a jugé que le taux réduit de TVA bénéficie aux seuls équipements conçus pour les personnes aveugles ou malvoyantes et mentionnés à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI. La doctrine administrative est modifiée en conséquence.
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves (CGI, art. 278-0 bis, A, 2°, c).
Les équipements spéciaux conçus pour les personnes aveugles et malvoyantes sont limitativement énumérés. Il s’agit des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ; des téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ainsi que des cartes électroniques et logiciels spécialisés (CGI, ann. IV, art. 30-0 B).

Ne sont pas concernés les décodeurs TNT, mètre-enrouleurs et calculatrices commercialisés par une société, qui correspondent à des matériels similaires aux objets destinés au grand public, auxquels a été ajoutée une fonctionnalité vocale afin d'en permettre l'usage par des personnes aveugles ou malvoyantes.
Il en est de même pour les lecteurs d'étiquettes, les détecteurs de couleurs et les lecteurs de billets de banque, qui sont des matériels permettant l'identification par ces personnes d'objets du quotidien, des couleurs et du montant des billets de banque.
Il en est enfin de même pour les poupées, les jeux d'échecs et les jeux de Puissance 4, qui correspondent à des jouets classiques adaptés afin de permettre une identification tactile, ainsi que pour les livres électroniques destinés aux malvoyants (CE, 21 juin 2019, n° 411740).

Tirant les conséquences de cette décision, l’administration fiscale a mis à jour sa base BOFiP (BOI-TVA-LIQ-30-10-50-20191030, n° 150).
 
Pour en savoir plus, voir Le Lamy fiscal 2019, n° 2583 et s.
Source : Actualités du droit