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PACTE : point précis sur les décrets d’application

Affaires - Sociétés et groupements
21/11/2019
Lors d’un événement organisé en septembre 2019 à Bercy, Bruno Le Maire avait fait part de sa volonté de voir publiés rapidement 100 % des décrets requis par la loi PACTE. Qu’en est-il en pratique ? Point précis sur ces textes d’application : ceux pris, ceux à prendre et ceux éventuels…
 
Le ministre de l'Économie et des Finances avait donné six mois à son administration centrale pour rédiger tous les décrets d’application requis par la loi PACTE (PACTE : vague de décrets dans les prochaines semaines, Actualités du droit, 12 sept. 2019 ; pour une synthèse des articles parus sur Actualités du droit sur la loi PACTE , v. Loi PACTE : un peu de saine lecture pour le WE ?, Actualités du droit, 23 mai 2019). Six mois jour pour jour après le vote de cette loi, la moitié de ces textes ont été publiés au Journal officiel.


Pour chaque texte de loi, il faut distinguer quatre types de mesures, à savoir :
  • celles déjà appliquées ;
  • celles dont la publication envisagée ;
  • celles dont la publication est éventuelle ;
  • et les décrets déjà parus.

Concrètement, l’état d’application de la loi PACTE est le suivant :
  • mesure déjà appliquée : 7,6 % ;
  • publication envisagée : 52,9 % ;
  • publication éventuelle : 7,1 % ;
  • décret paru : 32,4 %.

Et côté temporalité de publication par rapport à celle envisagée initialement, les chiffres sont les suivants :
  • mesure envisagée publiée dans les délais annoncés : 82 (48,2 %) ;
  • mesure envisagée en retard par rapport aux délais annoncés : 76 (44,7%) ;
  • mesure sans temporalité : 12 (7,1 %).

Il manque donc à l’appel un peu moins de la moitié des textes (44,7 %, très exactement, à la date du 22 novembre), dont certains sont très attendus.
 

En pratique, voici les décrets parus au JO (source Legifrance, que nous avons mise à jour au 22 novembre 2019) :

 
  • Plafonnement à un montant par compte forfaitaire des frais de gestion appliqués par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne ainsi que par La Française des jeux en cas de clôture d'un compte joueur.
  • Arr. 20 nov. 2019, NOR : ECOA1932937A, JO 21 nov.
  • Liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique.
  • Modalités des déclarations de l'activité professionnelle régulière et du choix du statut du conjoint dans l’entreprise.
  • Conditions fixant le pouvoir de s'opposer aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
  • Conditions d'application du dispositif d'offre réservée aux salariés (titres cédés aux salariés de l'entreprise), et notamment les seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
  • Conditions dans lesquelles l'Etat peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise qui acquiert auprès de l’Etat les titres réservés par les salariés et les rétrocède sans délai.
  • Parts sociales de sociétés coopératives dans FCPE + ratio
  • Délai au cours duquel le travailleur indépendant peut s'opposer à sa radiation prononcée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève.
  • Conditions d'application de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la radiation du travailleur indépendant n'exerçant plus d'activité professionnelle.
  • Conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes conclus entre les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales, ainsi que le droit d'opposition.
  • Modalités des déclarations prévues à l'article L321-5 du code rural et de la pêche maritime concernant le conjoint collaborateur d'exploitant agricole
  • Transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux
  • Conditions selon lesquelles des particuliers peuvent investir dans des fonds professionnels, dans le respect de conditions liées à leur situation financière, à leurs connaissances ou à leur expérience en matière financière, et fonds concernés.
  • Conditions selon lesquelles un membre participant peut investir dans des fonds professionnels, dans le respect de conditions liées à sa situation financière, à ses connaissances ou à son expérience en matière financière, et fonds concernés.
  • Définition du fonds commun de placement à risques prévoyant dans son actif au moins 5% d'instruments financiers liquide et pouvant le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers.
  • Expérimentation relative aux opérations de recensement : - désignation des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; - années d’enquêtes concernées par l’expérimentation ; - modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation ; - modalités de suivi de l’expérimentation ; - modalités d’association au bilan des communes, EPCI et administrations concernés.
  • Modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil régional de l'ordre des experts comptables.
  • Modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.
  • Conditions selon lesquelles à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés des centres de gestion agréés et habilités et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié.
  • Présomption simple de mandat auprès de l'administration fiscale pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier.
  • Composition du comité donnant avis public sur les garanties d'indépendance suffisantes des membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.
  • Décret n° 2019-1197, 20 nov. 2019, JO 21 nov.
  • Modalités de désignation garantissant une femme et un homme représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation.
  • Décret n° 2019-1197, 20 nov. 2019, JO 21 nov.
  • Plafonnement d'indémnités fixes et variables perçues par les membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
  • Décret n° 2019-1198, 20 nov., JO 21 nov.
  • Conditions d'application des mandats confiés par l'Etat entre la Caisse de dépôts et consignations et les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes afin d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant, au moins une rédition annuelle des comptes.
  • Décret n° 2019-1199, 20 nov., JO 21 nov.
  • Sociétés anonymes : niveau de seuils de chiffre d’affaires, de total du bilan et de nombre de salariés pour la désignation d'un commissaire aux comptes.
  • Sociétés en commandite par actions : niveau de seuils de chiffre d’affaires, de total du bilan et de nombre de salariés pour la désignation d'un commissaire aux comptes.
  • Conditions de désignation des commissaires au compte : seuils de chiffre d’affaire, de total du bilan et de nombre de salariés au-dessus desquels les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes.
  • Conditions de désignation des commissaires au compte : seuils de chiffre d’affaires, de total du bilan et de nombre de salariés au-dessus desquels les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes.
  • Sociétés en nom collectif : niveau de seuils de chiffre d’affaires, de total du bilan et de nombre de salariés, à la clôture de l'exercice, pour la désignation d'un commissaire aux comptes.
  • Sociétés à responsabilité limitée : niveau de seuils de chiffre d’affaires, de total du bilan et de nombre de salariés, à la clôture de l'exercice, pour la désignation d'un commissaire aux comptes.
  • Sociétés par actions simplifiées : niveau de seuils de chiffre d’affaires, de total du bilan et de nombre de salariés, à la clôture de l'exercice, pour la désignation d'un commissaire aux comptes.
  • Niveau de seuils de chiffre d'affaires, de total du bilan et de nombre de salariés pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la loi, en-deça duquel les sociétés pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme.
  • Délai fixé pour l'élaboration par la commission placée auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes des projets de normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité à l'exercice professionnel.
  • Délai fixé à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour rendre son avis sur les projets de normes.
  • Délai ne pouvant excéder cinq ans dont dispose toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi.
  • Niveau et modalités de calculs du total du bilan, du montant net du chiffre d’affaires ou du nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice, permettant de déterminer une moyenne entreprise.
  • Conditions d'application de l'article L767-2 du code de la sécurité sociale, notamment la condition d'exemption qui permet aux impatriés justifiant d'un niveau de cotisation minimum de ne pas s'affilier au régime d'assurance vieillesse de la CNAV.
  • Modalités d'application de l'article L532-48 du code monétaire et financier, relatif aux règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers.
  • Modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application des obligations lui incombant (information au registre unique des intermédiaires, communication trimestrielle sur les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation et remise d'un rapport d'évaluation à l'issue de l'expérimentation).
  • Conditions dans lesquelles les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d’un droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue, selon le cas, à l’article L. 214-2-2 ou à l’article L. 214-24-1, peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers défini à l’article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1.
  • Conditions selon lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
  • Seuil du montant des sommes dues, au terme d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé au-dessus duquel la publicité est obligatoire.
  • Seuil du montant des sommes dues, au terme d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé au-dessus duquel la publicité est obligatoire.
  • Augmenter le seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor de 15 000 € à 200 000 € pour les créances publiables à compter du 1er juillet 2019.
  • Définition de la norme de facturation électronique.
  • Modalités d'application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique relative à la transmission et à la réception des factures sous forme électronique, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques.
  • Modalités d'application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique relative au portail public de facturation.
  • Définition de la norme de facturation électronique.
  • Modalités d'application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique relative à la transmission et à la réception des factures sous forme électronique, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques.
  • Modalités d'application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique relative au portail public de facturation.
  • Définition de la norme de facturation électronique.
  • Modalités d'application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique relative à la transmission et à la réception des factures sous forme électronique, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques.
  • Modalités d'application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique relative au portail public de facturation.
  • Conditions de la dérogation au taux uniforme, fixant l'indemnité supplémentaire reçue par le volontaire international, lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'Etat l'imposent.
  • Conditions d'adhésion des organismes ou entreprises aux chambres de compensation.
  • Dérogation permettant la communication entre administrations d'informations couvertes par le secret fiscal dans le cadre de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises. Autorisation de la communication entre administrations d'informations sur les entreprises détenues par la Banque de France (FIBEN) dans le cadre de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises.
  • Modification de la gouvernance de l'agence Business France (suppression de catégories de représentants au Conseil d'administration)
  • Plafonnement des frais afférents à la gestion des versements effectués par un ancien salarié sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.
  • Liste des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises pouvant être intégrés à une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale.
  • Mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité.
  • Plafonds de versement annuel et modalités de versement sur le plan d'épargne de l'entreprise.
  • Modalités selon lesquelles la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, en cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat de travail ou l’engagement, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
  • Informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l'évaluation de l'expérimentation permettant de déroger pour une durée de trois ans au dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation, prévu par les articles L. 412-3 à L. 412-20 du code de l’environnement, pour les activités de recherche et de développement sur les micro-organismes prélevés sur le territoire métropolitain.
  • Conditions et modalités de délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installation classées pour la protection de l'environnement.
  
  • Seuils du nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes au-dessus desquels le délai de six mois au bout duquel le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire est porté à un an.
  • Modalités d'application de l'article L515-48 du code de l'environnement relatif aux plateformes industrielles.
  • Définition des services sur actifs numériques.
  • Conditions dans lesquelles la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces ne doit pas être l'objet principal des publications de presse et de services de presse en ligne afin qu'ils figurent sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales.
Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 (JO 22 nov), relatif aux annonces judiciaires et légales
 
 

 

Source : Actualités du droit