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Régime de la propriété industrielle : une nouvelle possibilité de compensation

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
La loi de finances consacre la solution doctrinale consistant à admettre la compensation entre un bénéfice au titre des actifs incorporels et un résultat d’exploitation agrégé déficitaire.  

Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les revenus tirés de la cession ou de la concession des brevets et actifs incorporels assimilés faisaient l’objet d’une imposition séparée à taux réduit, par assimilation au régime des plus ou moins-values à long terme, soit 15 % pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 39 terdecies, 1 ; CGI, art. 219, I-a quater). Considéré par l’OCDE et l’Union européenne comme non conforme à l’approche « nexus », ce régime d’imposition a été remplacé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, par un régime optionnel qui proportionne les revenus bénéficiant du taux réduit d’imposition au niveau des dépenses de recherche et développement réalisées par le titulaire de l’actif générant lesdits revenus (L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 37 ; CGI, art. 238 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1236, p. 10).

Ainsi, sur option de l’entreprise, le résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de certains actifs de propriété industrielle éligibles, tels que des brevets, peut être imposé séparément au taux de 10 %. Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui réaliseraient à la fois un bénéfice au titre de leurs actifs incorporels et un résultat d’exploitation agrégé déficitaire, l’article 50 de la loi de finances pour 2020 consacre la possibilité, déjà offerte par la doctrine fiscale (BOI-BIC-BASE-110-30, n° 340 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1250, p. 5), d’effectuer une compensation. Dans ce cas, le bénéfice tiré des actifs incorporels n’est pas imposable à hauteur de ladite compensation. Cette faculté concerne aussi bien les entreprises relevant de l’impot sur le revenu (CGI, art. 158, 4 modifié), que les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 219, I-a modifié), y compris celles placées sous le régime de l’integration fiscale (CGI, 223 C modifié).

Cette nouvelle possibilité s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019, à l’instar du nouveau
régime spécial issu de la loi de finances pour 2019.

COMMENTAIRE
Issue d’un amendement parlementaire introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur général
du budget, Joël Giraud, avec un avis favorable du gouvernement, cette mesure dote d’un fondement légal
une position pragmatique déjà adoptée par la doctrine administrative, dans un souci de meilleure adaptation aux
diverses situations que peuvent rencontrer les entreprises.
En effet, c’est à l’occasion de la rédaction de la doctrine fiscale au cours du premier semestre 2019 que l’administration a souligné la nécessité de prévoir expressément cette possibilité. Cette consécration législative, qui intervient dès le premier exercice d’application du nouveau régime, doit permettre de sécuriser le dispositif pour les
contribuables tout en permettant une meilleure adéquation à la réalité économique des entreprises. 

Source : Actualités du droit