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Perquisition dans un cabinet d’avocat : non-renvoi d’une QPC

Pénal - Procédure pénale
24/01/2020
Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020, la chambre criminelle refuse de renvoyer une QPC au titre l’absence de recours contre la décision du JLD ordonnant que soient versés au dossier les documents saisis lors d’une perquisition effectuée dans un cabinet d’avocat.
Dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Montpellier, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est présentée, portant sur l’article 56-1 du Code de procédure pénale. Pour rappel, ce texte régit les perquisitions effectuées dans les cabinets d’avocat.

La question suivante est ainsi posée « les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prohibent tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d'un recours effectif ? ».
 
Une QPC que la Haute juridiction refuse de transmettre.
 
D’une part, elle juge que la question n’est pas nouvelle. D’autre part, elle considère que cette même question n’est pas sérieuse. Concrètement, elle estime que l’article mis en cause ne porte pas « une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ». Pour ce faire, elle se fonde sur les garanties propres à sauvegarder à la fois le libre exercice de la profession d’avocat et le secret professionnel.
 
La Haute juridiction note en effet qu’une telle perquisition est : « exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause ».
 
Autre garantie offerte, la confidentialité des documents qui peuvent être saisis. Selon la chambre criminelle celle-ci est assurée par le fait que leur consultation est réservée au magistrat ainsi qu’au bâtonnier et à son délégué. Étant précisé que le bâtonnier a la possibilité de s’opposer à la perquisition envisagée. 
 
Est également indiqué le point suivant : le juge des libertés et de la détention ne rend sa décision « qu’au terme d’une procédure de contestation contradictoire et suspensive ».
 
Pour finir, « la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité tant de la perquisition que de la saisie, ou encore de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice ».
 
Au regard de ces diverses garanties, elle juge qu’il est « sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction, principe qui n’a, selon le Conseil constitutionnel, pas valeur constitutionnelle ».
 
Source : Actualités du droit