Retour aux articles

Procédures collectives : nouvelle durée d’inscription d’office au RCS

Affaires - Commercial
26/02/2020
Le décret du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial revoit à la baisse la durée de l’inscription au registre du commerce et des sociétés des mentions relatives aux décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire lorsqu’un plan de sauvegarde ou de redressement est toujours en cours : une mesure de nature à favoriser le rétablissement d’un climat de confiance entre l’entreprise en difficulté et ses différents partenaires.
L’article R.123-122 du code de commerce énumère les principales décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises qui sont mentionnées d’office au registre du commerce et des sociétés.
 
À titre d’exemple, le greffe mentionne automatiquement au RCS les décisions :
 
— ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
 
— prolongeant la période d'observation ;
 
— arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
 
— modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement, ou prononçant sa résolution ;
 
— convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, etc.
 
Dès lors que l’entreprise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire a pu surmonter ses difficultés, les mentions portées au RCS sont radiées d’office après un certain délai, lequel a été modifié à compter du 12 février 2020.
 
Ainsi, aux termes de l’article R. 123-135, 4° et 5°, du code de commerce, modifié par l’article 6 du décret du 10 février 2020, sont radiées d'office les mentions inscrites lorsque :
 
— le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté (au lieu de trois ans auparavant) ;
 
— le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté (au lieu de cinq ans auparavant).
 
Pour rappel, ces radiations "font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan" (C. com., art. R. 123-135, in fine).
 
Pour aller plus loin
Sur l’ensemble des informations inscrites au RCS, se reporter également aux nos 2725 et s. de l’édition 2019 du Lamy droit commercial.
Source : Actualités du droit