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Covid-19 : une future ordonnance pour adapter la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale, Informations professionnelles
20/03/2020
Dans la nuit du 19 au 20 mars, le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été adopté par le Sénat. Il contient une habilitation à adapter la procédure pénale par voie d’ordonnance. 
Face à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a déposé trois projets de loi le 18 mars pour répondre à la situation d’urgence sanitaire et économique que connaît la France. Parmi eux, un projet de loi « Urgence » qui comprenait initialement onze articles (TA Sénat n° 376, 2019-2020) abordant nombreux domaines du droit (v. Covid-19 : ce que contiennent le projet de loi et le projet de loi organique, Actualités du droit, 19 mars 2020). L’étude d’impact, publiée le 18 mars, juge en effet qu’il est nécessaire de développer « les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l’urgence ».
 
Ce projet de loi a été adopté par la commission des lois du Sénat, le 19 mars, après l’adoption d’amendements (TA Sénat n° 382, 2019-2020). Elle précise qu’elle s’est « attachée à ce que les moyens mis en œuvre soient proportionnés aux objectifs de sécurité sanitaire poursuivis par les pouvoirs publics en n’apportant à l’exercice des libertés que les restrictions indispensables, pendant une durée limitée, et sous un contrôle renforcé du Parlement ».
 
Dans la même journée, le texte a été adopté en séance publique par les sénateurs par 252 voix pour et 2 voix contre. Le texte a évolué, 110 amendements ayant été déposés (TA Sénat n° 76, 2019-2020).
 
L’habilitation du gouvernement à adapter la procédure pénale par voie d’ordonnance
Des dispositions du projet habilitent le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant d’adapter la procédure pénale pour faire face à la crise du coronavirus. Le but : « limiter les contacts entre les justiciables et les personnels judiciaires, tout en assurant la continuité du service public de la justice ».
 
Concrètement, l’article 7 du projet autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette présente loi, des mesures provisoires portant sur la procédure pénale. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des différentes ordonnances. À noter tout de même que ces mesures peuvent « entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 ».
 
Étant précisé qu’un amendement adopté en séance publique au Sénat prévoit que « les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire » (TA Sénat n° 382, 2019-2020, amendement n° 74).

Modification des règles d’organisation et de procédure juridictionnelles
Le projet de loi habilite le gouvernement (article 7, 2°, c) à prendre des mesures modifiant les règles d’organisation et de procédure juridictionnelles le temps de la crise sanitaire.
 
Le premier ministre, lors de la discussion au Sénat, a tenu à souligner la nécessité de prendre des mesures qu’il qualifie de « mesures de bon sens ». « Ce sont celles qui adaptent les délais légaux et les procédures dans les juridictions civiles, pénales et commerciales, afin de garantir les droits des citoyens » précise-t-il. Parce que « pas un français ne doit perdre un droit ou prendre un risque inutile pour sa santé à cause de règles de droit, qui se justifient parfaitement dans des conditions normales mais qui se révèleraient hors de propos dans un pays confiné ».
 
La garde des Sceaux explique de son côté que le double objectif de ces mesures provisoires est de :
  • reporter les délais procéduraux ;
  • permettre sans risque de nullité procédurale une activité juridictionnelle élargie sans présentiel. 
 
Concrètement, l’ordonnance porterait sur :
  • la conduite et le déroulement des instances ;
  • les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre judiciaire comme administratif ;
  • les règles relatives aux délais de procédure et de jugement ;
  • la publicité des audiences et à leur tenue ;
  • au recours à la visioconférence devant ces juridictions ;
  • aux modalités de saisine de la juridiction ;
  • à l’organisation du contradictoire devant les juridictions.
 
Le Conseil d’État, dans son avis publié le 18 mars, proposait « de retenir une rédaction permettant de préserver l’ensemble des participants aux instances et non seulement les justiciables et les membres des juridictions ». Aussi, il rappelait que « ces adaptations ne pourront porter atteinte à la substance même des différentes garanties constitutionnelles ou conventionnelles qui régissent la conduite d’un procès ».
 
Côté commission des lois du Sénat, le rapport note que s’agissant de la matière pénale, « il s'agirait par exemple d'augmenter le délai pour que le juge d'application des peines se prononce sur les demandes de remise en liberté, ce qui est un vrai motif de préoccupation car cela pourrait conduire à libérer des personnes dangereuses ». Néanmoins, la commission a toutefois constaté que l’ensemble de ces mesures exceptionnelles semblaient proportionnées à la gravité de la menace. Ces dispositions sont adoptées par le Sénat. 
 
Quel déroulement pour les mesures privatives de liberté ?
Le gouvernement a également demandé à être habilité pour prendre des mesures d’adaptation en ce qui concerne les mesures de liberté, à savoir : la garde à vue, le placement en détention provisoire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique (article 7, 2°, d).
 
Concernant les règles relatives au déroulement des gardes à vue, les mesures provisoires concernent :
  • l’intervention à distance de l’avocat pendant les gardes à vue ;
  • la prolongation des gardes à vue pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent.
 
L’autre point porte sur le déroulement et la durée des détentions provisoires ainsi que sur les assignations à résidence sous surveillance électronique. Sont prévus :
  • l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement (TA Sénat n° 382, 2019-2020, amendement n° 77) ;
  • la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de l’intéressé et de son conseil lorsque l’intervention des magistrats compétents est impossible en raison des exigences de la santé publique.
 
Concernant l’allongement des délais d’audiencement, il était initialement prévu « pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvait excéder trois mois en première instance et six mois en appel ». Pour autant, après son passage au Sénat, le texte a été modifié. En effet un amendement adopté a porté les délais à « trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle » (TA Sénat n° 382, 2019-2020, amendement 76). Le gouvernement, auteur de l’amendement, estime que « les difficultés d’audiencement des affaires criminelles devant les cours d’assises seront aussi importantes, sinon plus, en première instance qu’en appel ».
 
Dans l’avis du Conseil d’État, un point porte sur ces dispositions. Il reconnaît la nécessité de modifier les règles relatives à la garde à vue, à la détention provisoire et aux assignations à résidence sous surveillance électronique, pour autant « ce ne peut être qu’aux seules fins de mettre en œuvre trois catégories d’adaptation », à savoir :
  • l’intervention à distance de l’avocat ;
  • le différé limité de la présentation devant les magistrats compétents en cas d’impossibilité, au regard des exigences de la santé publique, de les faire intervenir ;
  • et l’allongement des délais d’audiencement « que le Conseil d’État enserre dans des limites de durée à défaut desquelles les garanties fondamentales nécessaires ne pourrait être regardées comme suffisamment données ».
 
Un assouplissement des règles d’affectation des détenus
Le dernier point abordé par ce projet de loi porte sur les règles d’affection de détenus dans les établissements pénitentiaires (article 7, 2°, e). Le gouvernement souhaite être habilité pour prendre des mesures concernant :  
La garde des Sceaux a précisé au Sénat le 19 mars, que ces mesures provisoires, ont pour but de limiter les courtes peines et soulager les détentions, tout en indiquant que « ces dispositions ne concerneront pas les détenus dangereux ».
 
Enfin, en ce qui concerne le champ de la protection judicaire de la jeunesse, l’ordonnance porterait sur les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante. À noter que la commission des lois du Sénat estime que « l'objectif d'assurer la continuité de la prise en charge éducative de ces mineurs justifie, dans le contexte sanitaire actuel, ces dispositions provisoires ».
 
Ces dispositions ont été adoptées sans modification par le Sénat.
 
L’Assemblée nationale débattra sur ce texte le vendredi 20 mars à partir de 15h.
 
Source : Actualités du droit