Retour aux articles

Dénonciation calomnieuse et prescription

Pénal - Procédure pénale
24/04/2020
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2020, confirme que la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse, qui commence à courir à compter du jour de la plainte avec constitution de partie civile, est suspendue tant que la procédure se poursuit sur les seuls intérêts civils, jusqu’à la décision définitive.
Un expert-comptable et une société ont porté plainte en se constituant partie civile des chefs d’abus de confiance, faux et usage ainsi que pour vol le 17 décembre 2002. Ces faits sont imputés à deux personnes. L’un des soupçonnés est relaxé de ces chefs le 14 décembre 2010.

Néanmoins, la procédure se poursuit sur le seul appel des parties civiles, jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce le 26 septembre 2012 et déclare irrecevables les pourvois formés par elles.

L’homme visé par la procédure, relaxé, décide de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et escroquerie en 2013. Finalement, l’expert-comptable et la société sont cités devant le tribunal correctionnel pour répondre des délits précités. Le tribunal correctionnel constate la prescription de l’action du chef de dénonciation calomnieuse et relaxe les prévenus du chef de tentative d’escroquerie. Aussi, il déboute la partie civile de toutes ses demandes, y compris celle portant sur la suppression de passages des conclusions adverses et l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce dernier prévoit que « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».

Après un appel, les juges du second degré confirment la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse en énonçant que le point de départ de la prescription est le jour où le jugement de relaxe de décembre 2010 du tribunal correctionnel est devenu définitif, soit dix jours après le prononcé de cette décision.

Un pourvoi est formé. Et la Cour de cassation va rappeler :
- qu'il résulte des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, et 226-10 du Code pénal que « le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente » ;
- de l’article 226-11 du Code pénal dispose que lorsque le fait dénoncé donne lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l’action publique cesse « au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive » ;
- et il se déduit de l’article 497 du Code de procédure pénale que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».

Alors, pour les Hauts magistrats, « lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils ».

La Cour de cassation décide donc de casser l’arrêt rendu par la cour d’appel précisant que la prescription de l’action publique, qui a commencé à courir le jour de la plainte avec constitution de partie civile, a été suspendue au jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation en 2012. En effet, cet arrêt a définitivement mis fin à la procédure, qui s’était poursuivie sur les seuls intérêts civils. À noter que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sujet dans un arrêt rendu en 1955 (Cass. crim., 1er déc. 1955) : le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente. Complété notamment par un arrêt de 2002 qui affirme que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, au regard de l’article 226-11 du Code pénal, la suspension de la prescription de l‘action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive (Cass. crim, 24 sept 2002, n° 02-84.085).

Il était également contesté par le demandeur l’absence de réponse à la demande, présentée dans les conclusions, portant sur l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de suppression de passages des conclusions déposées devant les premiers juges sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La Cour de cassation rappelle alors que l’article 593 du Code de procédure pénale dispose que « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Ainsi la cassation est encourue.
Source : Actualités du droit