Retour aux articles

La reconnaissance de la qualité de réfugié prive de base légale toute notification de mesure d’éloignement

Pénal - Droit pénal général
18/03/2020
La reconnaissance de la qualité de réfugié emporte nécessairement pour conséquence d’enlever toute base légale à la poursuite du chef de soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
 
À la suite d’un arrêté préfectoral du 14 avril 2017 lui notifiant de quitter le territoire français (OQTF), un ressortissant guinéen a été conduit à l’aéroport le 3 mai 2018 afin que la mesure d’éloignement soit appliquée. Mais il a manifesté son refus d’embarquer et a été présenté devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière et a été condamné à deux mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français.
 
Le requérant a relevé appel de cette décision. Il fait grief à la cour d’appel de Lyon de violer l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié ainsi que les articles L. 721-2 et L.511-1 du Ceseda.
 
Il résulte des dispositions du 6° de l’article L. 511-1 du Ceseda qu’un étranger non ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse peut se voir notifier une OQTF dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. A contrario, si cette qualité lui a été reconnue, il ne peut être expulsé du territoire français. Et l’article L. 721-2 du Ceseda dispose que l’OFPRA reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions notamment celles édictées par l’article 33 de la Convention de Genève.
 
La cour d’appel de Lyon confirme la condamnation du tribunal correctionnel au motif d’une violation de la législation relative à l’immigration. Le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré la notification de son éloignement et a reconnu en avoir parfaitement connaissance. Néanmoins, il a versé au dossier une décision de l’OFPRA du 2 juillet 2019 lui reconnaissant la qualité de réfugié. Il fait donc valoir que la mesure d’éloignement a perdu tout fondement légal même si cette reconnaissance de protection est intervenue après la notification de l’arrêté préfectoral. En outre, le demandeur soutient que la juridiction d’appel aurait dû tenir compte de sa demande de réexamen de la demande d’asile et répondre à sa demande de renvoi. L’arrêt d’appel rendu viole donc les dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale.
 
La chambre criminelle apporte une réponse claire et définitive qui va dans le sens des arguments du demandeur : « la décision de l’OFPRA est déclarative et récognitive de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France. Cette reconnaissance a pour conséquence nécessaire d'enlever toute base légale à la poursuite, du chef de soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ».
 
Source : Actualités du droit