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Covid-19 : TVA à 5,5 pour les tenues de protection

Affaires - Fiscalité des entreprises
Transport - Douane
28/07/2020
Un arrêté du 23 juillet 2020 liste les tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du Coronavirus éligibles à la TVA à taux réduit pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires et pour les importations.
Pris pour l’application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2020, qui a introduit à l’article 278-0 bis du CGI le point K bis ouvrant la voie à une TVA réduite pour « les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget » (voir pour les masques notre actualité), l’arrêté du 23 juillet 2020, « relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 », définit la liste des tenues de protection éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA et leurs caractéristiques techniques en ajoutant à l'annexe IV du CGI l’article 30-0 G qui vise :

« 1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;
b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :
(i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
(ii) La classe optique est 2 au minimum ;
(iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le covid-19 ;
c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;
2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :
a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
b) Les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
c) Les charlottes et surchaussures relevant de la classe I. »
 
Application dans le temps

L’article 30-0 G nouveau s'applique :
  • aux livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020 ;
  • aux importations réalisées à compter du 27 juillet 2020.
Pour mémoire, cette mesure s’applique jusqu'au 31 décembre 2021, selon l’article 278-0 bis précité.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 119-47. L’arrêté ici présenté est intégré à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit